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Contourner un géoblocage via VPN n'a rien d'illégal, dit la CJUE

Par : Korben ✨
17 juillet 2026 à 09:40

En voilà une bonne nouvelle ! La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre un arrêt le 9 juillet dernier qui précise que contourner un géoblocage avec un VPN ne fait pas de vous un pirate.

Et croyez-moi, nos ayants droit préférés ne vont pas adorer.

En plus, toute cette affaire est un petit bijou de bizarrerie juridique. Les manuscrits d'Anne Frank sont protégés par le droit d'auteur aux Pays-Bas jusqu'en 2037, mais ils sont déjà tombés dans le domaine public dans plein d'autres pays européens, comme la Belgique par exemple. En septembre 2021, l'Anne Frank Stichting, la fondation d'Amsterdam qui gère la Maison d'Anne Frank, a mis en ligne gratuitement une édition scientifique des manuscrits, en néerlandais, avec un géoblocage pour couper l'accès depuis les pays où l'œuvre reste protégée.

Et c'est à ce moment-là, que l'Anne Frank Fonds, la fondation suisse qui détient les droits de l'œuvre, attaque car pour elle, un blocage qu'on peut déjouer avec un simple VPN ne protège rien du tout.

Alors comme c'était un peu compliqué, la Cour suprême des Pays-Bas a renvoyé la question à Luxembourg.

Et la réponse de la CJUE est claire comme de l'eau de roche : le géoblocage suffit. Tant qu'il est fait dans "l'état de l'art", c'est une mesure efficace, même si un VPN peut le contourner en deux clics. Le simple fait qu'on puisse passer outre ne transforme pas la mise en ligne en "communication au public" illicite.

Et voici le passage qui nous intéresse vraiment : le fournisseur de VPN n'est pas responsable. Il ne donne pas accès à l'œuvre et ne joue "aucun rôle indispensable" dans sa diffusion, écrit la Cour. Si un jour un géoblocage bâclé laisse fuiter une œuvre protégée, c'est celui qui l'a mise en ligne qui répond, pas le VPN qui a servi à sauter la barrière.

Attention quand même à ne pas sur-interpréter non plus... Cela ne veut pas dire que la Cour vous délivre un permis de pirater tranquille via VPN. Elle parle d'une œuvre déjà libre de droits quelque part, de la responsabilité de l'éditeur, et elle blanchit les fournisseurs de VPN au passage. Mais le message de fond c'est bien que le VPN reste un outil parfaitement légal , et pas un complice.

Sauf qu'en France, vu qu'on est des gros nuls, on fait tout l'inverse. Pendant que le Luxembourg range le VPN du côté des outils neutres, la justice française le traite comme un FAI qu'on réquisitionne. Canal+, qui tient les droits de la Premier League et du Top 14, a déjà fait condamner les cinq gros du secteur, NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost, Proton et Surfshark, à bloquer les sites de streaming sportif pirate pour leurs abonnés français.

Proton s'est même retrouvé sommé de filtrer une trentaine de domaines fin janvier 2026, avec des ordonnances "dynamiques" que l'Arcom peut étendre à la volée. Je vous racontais déjà tout ça quand la France a commencé à ordonner aux VPN de bloquer ces sites .

Notez aussi que Proton, société suisse, avait justement annoncé vouloir porter la question du blocage des VPN devant la CJUE. L'arrêt Anne Frank tombe donc très bien car ça leur fait plus de munitions.

Reste maintenant LA vraie question : les injonctions françaises, fondées sur le Code du sport, tiendront-elles face à la jurisprudence de Luxembourg ? Vivement le prochain round ^^.

La CJUE consacre la responsabilité des sites sur les contenus triés par algorithme

19 juin 2026 à 10:42

Les réseaux sociaux sont responsables des informations qu’ils présentent au moyen d’un algorithme.

La CJUE vient de se prononcer dans ce sens. Sa décision englobe plus précisément tous les « services de la société de l’information ». Soit, dans les grandes lignes, tout service fourni par voie électronique.

Leurs exploitants peuvent bénéficier d’une exonération de responsabilité au titre du statut d’hébergeur. Il faut pour cela qu’ils n’aient ni connaissance ni contrôle des informations qu’ils stockent à la demande d’un utilisateur.

Ce statut ne s’applique pas dès lors qu’intervient un tri algorithmique. Ou, in extenso, lorsqu’ils « déterminent, au moyen d’un algorithme, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité » les infos sont rediffusées ou ne le sont pas.

Alertes radars et sites pornos

Même dans l’hypothèse d’une telle exonération, un prestataire peut se voir, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, interdire de rediffuser des informations relatives à certains contrôles routiers, ajoute la CJUE.

Cette précision est un revers pour Coyote. L’entreprise française avait sollicité le Conseil d’État pour faire annuler le décret interdisant aux services d’aide à la conduite de relayer certaines « alertes radars ».

WebGroup Czech Republic et NKL Associates avaient eux aussi déposé un recours en annulation. Mais contre un autre décret. En l’occurrence, celui qui les oblige, en tant qu’éditeurs de sites pornographiques, à mettre en place des dispositifs de vérification de l’âge des utilisateurs.

Dans l’un et l’autre cas, le recours se fonde sur la méconnaissance du principe du « pays d’origine » consacré dans la directive e-commerce. En sa vertu, les prestataires de services de la société de l’information sont soumis au seul droit de l’État membre où ils sont établis.

Des mesures permises au nom de l’ordre et de la sécurité publics

La CJUE reconnaît que les mesures attaquées constituent une restriction à la circulation des services concernés. Elle estime toutefois que la directive les permet si elles poursuivent certains objectifs. Parmi eux, l’ordre public, qui englobe la protection des mineurs. Et la sécurité publique, à laquelle se rattache l’interdiction de rediffusion des « alertes radars ».

Les mesures en question apparaissent proportionnées au regard de ces objectifs, déclare la CJUE. Elles semblent par ailleurs viser des services déterminés « qui portent effectivement atteinte » auxdits objectifs.

Avant de prendre de telles mesures, un État membre doit tout de même, « sauf en cas d’urgence », demander à l’État membre d’établissement du prestataire concerné de les prendre lui-même. Et sinon, lui notifier – ainsi qu’à la Commission européenne – son intention de les prendre.

Illustration © Bartek – Adobe Stock

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